Les attributions seigneuriales en matière de police 

A la justice s'attache une série de prérogatives que les jurisconsultes ont énumérées : le seigneur perçoit le produit des amendes, des droits de confiscation, d'épaves et biens vacants par déshérence ou par bâtardise.

Il a le droit de posséder ces marques extérieures de sa puissance que sont les « fourches patibulaires, pilori, échelles et carcan ». En fait, ces insignes sont rares dans les campagnes bordelaises : on ne les relève pas quand ils sont tombés et beaucoup ont disparu au 18ème siècle.

En vertu du droit de police, le juge seigneurial fait respecter les ordonnances royales. Ses appointements réglementent la propreté et la salubrité publiques, prohibent les jeux de hasard, interdisent le travail le dimanche et les jours de fête.

La police s'étend également à la surveillance des hôtels et cabarets et au maintien de la tranquillité publique.

En ce qui concerne la voirie

La fonction de la police est attribuée au juge du haut justicier à charge de réaliser l'inspection des rues et places des bourgs et villes de la seigneurie, et des chemins et sentiers qui la traversent.

Seuls les chemins royaux, c'est-à-dire ceux qui vont de ville à ville, échappent à sa compétence qui appartient aux Trésoriers de France.

En fait, la répartition des attributions, comme leur étendue, laisse à désirer, ce qui engendre des conflits entre seigneurs et bureaux des finances.

Dans la pratique, le droit de police est limité par l'absence de véritables forces de police capables de le mettre en œuvre. S'il s'exerce de façon à peu près convenable dans les villes, il n'en va pas de même dans les campagnes.

Les paroisses gémissent contre l'insuffisance de la police, attribuée au défaut d'habitation des officiers seigneuriaux sur les lieux, à leur manque de zèle ou tout bonnement, à leur ignorance.

En ce qui concerne la police économique

Les attributions seigneuriales paraissent importantes seulement en matière de police économique.

Le juge seigneurial veille à la conformité des poids et mesures avec l'étalon adopté.

Nul ne peut utiliser un boisseau, un pot ou un poids qui n'aient été reconnus correspondre à la matrice seigneuriale : celle-ci diffère souvent de la mesure locale, tantôt plus grande, tantôt plus petite.

La fixation des prix est certainement une des prérogatives essentielles du pouvoir de police : la taxation du pain, de la viande, relève de son autorité.

Dans le Captalat de Buch, le seigneur revendique la « taxe des chairs » comme étant un « acte de police inséparable de la haute justice ». Un boucher doit à peine d'amende se conformer aux poids et balances de la juridiction, qui est de 40 onces et observer « la taxe qui sera faite par les officiers de la dame... baronne dans sa juridiction de Cadillac ».

Ailleurs, ce sont les « ordonnances et règlements de police des officiers de ladite juridiction et baronnie » qui fixent les prix.

En ce qui concerne les sanctions 

En matière criminelle ou de police, les seigneurs perçoivent des amendes venant sanctionner des délits plus ou moins graves. Leur montant est imposé par la coutume ou par les ordonnances royales ; dans les autres cas, il est à la discrétion du juge qui prononce la peine. L'amende sanctionne la plupart des délits ruraux.

À en juger par les baux à ferme de droits seigneuriaux, le produit des amendes paraît intéressant : si elles sont en effet parfois comprises dans le bail, le plus souvent, le seigneur s'en réserve une fraction, voire la totalité, ce qui est un indice d'un bon rapport.

A Lesparre, le fermier n'a droit qu'à la moitié des amendes.

À Blanquefort, elles sont exclues du bail. Les seigneurs au reste, donnent parfois procuration spéciale à l'effet de percevoir les amendes.

Celles sanctionnant les contraventions au droit de chasse paraissent les plus nombreuses : on les mentionne en effet souvent de façon expresse. Ainsi, un seigneur charge son procureur d'office du soin de « prendre et recevoir les amendes qui seront adjugées audit seigneur tant pour raison de la contravention à la chasse qu'autrement ».

Selon Boutaric, tout jugement de condamnation à mort, aux galères perpétuelles ou au bannissement perpétuel hors du royaume donne lieu à la confiscation des biens du condamné au profit du seigneur justicier.

La règle, cependant, souffre des tempéraments : dans le ressort du Parlement de Toulouse, on adjuge le tiers des biens du condamné à sa veuve et à ses enfants. De Salviat et Lapeyrère rappellent que « la confiscation n'a pas lieu dans le ressort du parlement de Bordeaux ».

Le produit des confiscations, déjà négligeable à en croire Marcel Garaud dans les pays régis par la règle « qui confisque le corps confisque les biens », est donc réduit à néant en Bordelais. On pourrait faire des observations identiques pour le droit d'aubaine et celui de bâtardise. Selon Lapeyrère, le premier n'a pas lieu à Bordeaux. Quant au second, il est soumis à des conditions tellement restrictives qu'il n'a guère l'occasion de s'exercer.

Pour compenser les charges attachées à leur juridiction, les seigneurs hauts justiciers bénéficient de la dévolution des successions vacantes. Mais les profits retirés de ce droit de déshérence paraissent bien limités : il n'a guère l'occasion de s'exercer, et le seigneur doit compter avec la revendication ultérieure d'un héritier éventuel qui viendrait à se déclarer.

Au justicier, enfin, le droit de capturer les animaux causant des dommages aux récoltes. Le bétail trouvé sur le fonds d'autrui doit être conduit au parc de justice de la seigneurie dans les 24 heures. Ainsi, voit-on le troupeau d'une habitante, qui a commis des dégâts dans le pré du sieur d'Alphonse, mené par les domestiques de celui-ci au parc de justice. Les dommages causés par les animaux donnent lieu à une double sanction : une sanction civile en réparation au profit de la victime et une amende payée au seigneur.

La médiocrité des profits dont elles sont la source permet sans doute d'expliquer que les justices seigneuriales n'atteignent pas dans notre région des prix très élevés : en 1708, par exemple, la justice haute, moyenne et basse d’une paroisse est vendue 400 livres. En 1741, François Armand Duplessis, duc de Richelieu et de Fronsac, et François Hardouin de Fournel, baron de Puisseguin et Laubardemont, procèdent à un échange de droits féodaux et seigneuriaux parmi lesquels la haute, moyenne et basse justice d'Abzac est estimée 3000 livres.

C'est la justice, pourtant, qui donne à la seigneurie sa vitalité. Grâce à elle, l'autorité du seigneur pèse sur la vie du village. A Pauillac, le premier jour de Carême de chaque année, se tiennent des assises générales où s'affirme solennellement la puissance seigneuriale sur la terre et sur les hommes : le comte de Ségur y reçoit le serment de fidélité non seulement de ses dépendants fonciers, mais de tous les sujets de sa juridiction.

Après quoi, lecture est donnée des ordonnances prises par le seigneur. L'amende frappe les défaillants. Les officiers de justice siègent de droit « aux assemblées de paroisse ainsi qu'à celles de la communauté ». Les habitants s'engagent, à prévenir le juge et le procureur d'office d'assister à leurs délibérations. Partout, enfin, des honneurs sont dus au seigneur, signes ostentatoires de sa prééminence sociale.

Texte extrait par Catherine Bret-Lépine du livre de Gérard Aubin « la seigneurie en Bordelais d’après la pratique notariale (1715-1789), Ed Université de Rouen n° 149, p 179-180-181.