1851 Ecluse du Bécassin

[Ecriture et orthographe respectée]

Extrait des registres des arrêtés du préfet du département de la Gironde, du 22 octobre 1851.

Le Préfet de la Gironde,

Vu les observations présentées, le 15 Décembre 1850, par l'Ingénieur ordinaire attaché au service hydraulique, sur le projet de budget des travaux à effectuer, en 1851, dans le marais de Blanquefort ; les dites observations tendantes, notamment, à ce que les eaux de la Garonne ne. soient plus introduites dans le marais par les écluses de Bécassin ;
Vu une délibération du Syndicat, en date du 1er Mai 1851 ;
Vu l'avis exprimé, le 19 du même mois, par l'Ingénieur en chef du service hydraulique ;
Vu une deuxième délibération du Syndicat, en date du 20 Juin 1851 ;
Vu les observations présentées par le Directeur, le 15 Septembre suivant ;
Vu les réclamations présentées, le 1er Octobre courant, par le Directeur du Syndicat des Padouens de Blanquefort, le 3 par MM. de Pichon et de Pichard, le 13 Octobre par Mme. de Raymond Duffour ;
Vu un certificat délivré le 8 Octobre par M. le Maire de Blanquefort, et constatant, sur la déposition du garde-écluse, l'ouverture de l'écluse de Bécassin ;
Vu un procès-verbal du garde-champêtre, du 27 Juin 1849, constatant que, par suite de l'introduction des eaux de flot par les écluses de Bécassin, les prairies de Mme. de Raymond Duflour ont été inondées ;
Vu les observations présentées, les 8 et 13 Octobre courant, par le Directeur du Syndicat des marais de Blanquefort ;
Vu les rapports de l'Ingénieur ordinaire du service hydraulique, en date des 7, 10 et 16 Octobre courant ;
Vu l'avis de l'Ingénieur en chef, en date du 17 du même mois ;
Vu le plan des lieux ;
Vu le traité intervenu le 7 Août 1807 entre la commune de Blanquefort, la Société des Marais et M. de Pichon ; 
Vu le décret constitutif de l'Association Syndicale des marais de Blanquefort, en date du 17 Janvier 1813 ;
Vu les lois des 20 Août 1790, 6 Octobre 1791 et 16 Septembre 1807, et l'Arrêté du Gouvernement, du 19 Ventôse an VI ;

Considérant que les eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables sont des dépendances du domaine public, et que nul n'a le droit de les détourner à son profit, sans y avoir été préalablement autorisé ; [manque la suite…]

 

Préfecture de la Gironde. Bordeaux le 3 février 1852 

À Monsieur le Directeur du Syndicat des Marais de Blanquefort,

J'ai l'honneur de vous adresser une expédition d'un arrêté en date du 22 Octobre dernier, par lequel mon prédécesseur a interdit l'introduction des eaux de la Garonne dans le marais de Blanquefort par les écluses de Bécassin. Cet arrêté a été approuvé par M. le Ministre des Travaux Publics. Je vous prie d'en assurer l'exécution en ce qui vous concerne. Je joins à ma lettre une copie de la dépêche par laquelle M. le Ministre a fait connaître sa décision. Recevez, Monsieur, l'assurance, etc.

Pour le Préfet empêché : Le Conseiller de Préfecture, Secrétaire Général délégué, Signé Dosquet.

 

Bordeaux, le 15 mars 1852 

À Monsieur le Directeur du Syndicat des Marais de Blanquefort,

MM. de Pichon et les propriétaires des Padouens ont annoncé qu'ils allaient se pourvoir contre l'arrêté préfectoral du 22 octobre dernier, qui interdit l'introduction des eaux par les écluses de Bécassin, et ont demandé qu'il fût sursis à l'exécution de cet arrêté. Je les invite à prendre connaissance des rapports des Ingénieurs sur leurs réclamations, et je leur accorde jusqu'au 16 Avril pour former un pourvoi ; passé ce délai, et faute par eux d'avoir justifié de l'introduction de ce pourvoi, l'arrêté du 22 octobre 1851 sera immédiatement mis à exécution.

Je vous prie d'assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution de cette décision.
Recevez, etc. Pour le Préfet empêché :
Le Conseiller de Préfecture délégué, Signé Delaville. (page 1)

 

Préfecture de la Gironde. Bordeaux, le 7 juin 1853 

À Monsieur le Directeur du Syndicat des Marais de Blanquefort.

J'ai soumis à M. le Ministre des Travaux Publics les résultats de l'enquête ouverte conformément aux instructions contenues dans sa dépêche du 30 avril 1852, sur les réclamations auxquelles a donné lieu l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1851, portant interdiction de l'introduction des eaux de la Garonne dans les marais de Blanquefort par la jalle de la Lande, arrêté approuvé par décision ministérielle du 24 janvier 1852, mais dont l'exécution a été suspendue.

Par une dépêche en date du 27 mai dernier, M. le Ministre m'annonce qu'il a examiné l'affaire au Conseil Général des Ponts-et-Chaussées, et qu'il est demeuré constant, pour lui comme pour le Conseil, que, nulle part, les titres produits ne prévoient l'introduction des eaux de la Garonne par la jalle de la Lande pour l'irrigation ou le colmatage ; que, d'un autre côté, l'industrie des éleveurs de sangsues est récemment établie, et qu'enfin aucun acte administratif n'a créé de droits en faveur de celle industrie ; que le seul acte administratif, relatif à l'exercice de cette industrie dans les marais de Blanquefort, est l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1851, qui, précisément, a interdit l'introduction des eaux de la Garonne par la jalle de la Lande ; que les éleveurs de sangsues n'ont donc aucun droit acquis, et que l'Administration conserve, au contraire, le droit imprescriptible de veiller a la conservation du dessèchement du territoire des marais de Blanquefort, conformément au décret impérial du 17 janvier 1813 et à l'ordonnance royale du 23 novembre 1814 ; que, d'ailleurs, c'est à l'Administration seule qu'il appartient de disposer des eaux de la Garonne pour la plus grande utilité publique.

M. le Ministre insiste sur cette observation faite par MM. les Ingénieurs, qu'en présence du grave préjudice causé à l'œuvre du desséchement des marais de Blanquefort, et, de plus, dans l'intérêt de la salubrité compromise, il est indispensable d'ouvrir des canaux d'irrigation. II fait remarquer que les canaux d'irrigation et d'évacuation doivent être établis dans des conditions tout-a-fait différentes : que les premiers, destinés a porter l'eau vers des points dont le niveau varie de 3 m à 3 m 50 au-dessus de l'étiage, ne nécessitent que de faibles terrassements et occasionnent bien moins de dépense que les canaux d'évacuation, lesquels doivent être creusés à une grande profondeur pour assécher les terrains les plus bas, et atteignent presque le niveau de l'étiage du fleuve à leur embouchure.

D'après ces considérations, M. le Ministre a décidé, à la date du 13 mai dernier, conformément à l'avis du Conseil Général des Ponts-et-Chaussées, qu'il y a lieu de maintenir purement et simplement l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1851, approuvé par décision ministérielle du 24 janvier 1852. En conséquence, et pour me conformer aux ordres de M. le Ministre des Travaux Publics, je vous donne notification des dispositions suivantes :

1°. Le sursis apporté à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1851 est levé, nonobstant le pourvoi pendant devant le Conseil d'État, ce pourvoi n'ayant par lui-même aucun effet suspensif ;
2°. Le Directeur des marais Pichon est mis en demeure d'avoir à se conformer sans aucune restriction audit arrêté, sauf à lui à se concerter avec ses cointéressés pour la prompte ouverture des canaux nécessaires à leur industrie, et à se faire autoriser à cet effet par l'Administration. Je vous prie de m'accuser réception de la présente notification.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération très-distinguée.
Pour le Préfet : Le Conseiller de Préfecture, Secrétaire Général, Signé Dosquet. (page 4)

 

Préfecture de la Gironde. 1853 

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présens et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics,
Vu le décret impérial du 17 Janvier 1813, constitutif du Syndicat des Marais de Blanquefort (Gironde) ;
Vu l'ordonnance royale du 23 novembre 1844, modificative des art. 1 el 5 du dit décret, et stipulant que, conformément aux termes d'une délibération de la Commission Syndicale des Marais de Blanquefort, du 10 avril 1844, le nombre des syndics sera réduit de sept à quatre, la présence de trois membres suffisant pour valider la délibération ;
Vu une nouvelle délibération de la même Commission Syndicale, du 25 juillet 1853, tendant à obtenir que le nombre des membres qui la composent soit définitivement porté à cinq au lieu de quatre, et que la présence de quatre membres suffise pour valider les délibérations ;
Vu l'avis du Préfet, du 5 août 1853, favorable à celle demande ;
Vu la loi du 16 septembre 1807 ;

La section de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics de notre Conseil d’Etat entendue, avons décrété et décrétons ce qui suit :
Article premier. Le territoire des Marais de Blanquefort (Gironde) sera administré par un syndicat composé de cinq membres pris parmi les propriétaires les plus imposés.
Art. 2. Le syndicat ne pourra délibérer qu'au nombre de quatre membres au moins, y compris le Directeur, qui, en cas de partage, aura voix prépondérante.
Art. 3. Est rapportée l'ordonnance royale du 23 novembre 1844, et sont maintenues purement et simplement les autres dispositions du décret du 17 janvier 1813, auxquelles il n'est point dérogé par le présent décret.
Art. 4. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au Palais de Saint-Cloud, le 5 novembre 1853.
Signé Napoléon.

Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics,
Pour ampliation : Signé Magne.
Pour le Secrétaire Général, et par autorisation, Le Chef de Bureau du Secrétariat Général, Signé Dillé.
Pour copie conforme : Le Conseiller de Préfecture délégué, Signé F. De Girels.
Pour copie conforme : Le Sous-préfet de Bordeaux, Signé Dosquet.

Bordeaux. - Typographie et Lithographie de E. Mons, rue Arnaud-Miqueu, 3. (page 1 et 2)

Transmis par Muriel Lauga, syndicat des marais.