1807 Traité passé avec les acquéreurs du communal

[Ecriture et orthographe respectée]

Napoléon, par la grâce de Dieu et les Constitutions, Empereur des Français et Roi d'Italie, a tous ceux qui ces présentes verront, Salut ; Faisons savoir que : Par devant M° Verdelet et son Collègue, notaires Impériaux à Bordeaux, soussignés, sont présens : M. Joseph Pépe, propriétaire, maire de la commune de Blanquefort, département de la Gironde, étant ce jour à Bordeaux, ès étude,

Agissant, 1° pour ladite commune de Blanquefort et pour la portion qui lui appartient du communal non aliéné, en vertu de l'arrêté du Conseil municipal de ladite commune, en date du dix Mars dix huit cent sept, revêtu de l'autorisation de M. le Préfet dudit département, en date du seize Avril suivant, mise au pied dudit arrêté ; et 2° pour les acquéreurs de l'autre portion du communal aliéné, et aussi pour ladite commune de Blanquefort, en vertu de l'arrêté ou autorisation de M. le Préfet du département de la Gironde, en date du 28 Juillet dernier; lesdites pièces contenues sur la même feuille, contre-signées ne varietur dudit sieur Pépe ; et par lui remises auxdits notaires pour être annexées à ces présentes ;

Agissant encore, ledit sieur Pépe, en vertu d'une délibération du neuf Mai dernier, remise à l'instant par ledit sieur Pépe, de lui contre-signée ne varietur, auxdits notaires, pour être aussi annexée à ces présentes ; ladite délibération prise par l'assemblée des propriétaires intéressés au dessèchement des marais de Blanquefort, assemblés à la Préfecture sous la présidence de M. Barennes, conseiller de Préfecture, contenant les principales bases de la transaction qui sera ci-après mentionnée, M. Martin Dufour, propriétaire, demeurant à Bordeaux, place du Marché Royal, agissant au nom et comme syndic de la communauté du marais de Blanquefort, suivant sa délibération du vingt-deux Mai mil huit cent sept, enregistrée à Bordeaux le trente-un Juillet dernier par Lafargue, qui a reçu les droits ; remise en original par ledit sieur Dufour auxdits notaires, qui l'ont signée et paraphée ne varietur, pour être annexée à ces présentes.

Et M. Guillaume de Pichon, demeurant ordinairement à Lormont, propriétaire du moulin de Casaux, situé commune de Parempuyre, agissant tant pour lui que pour ceux qui y ont droit, comme ayant la mitoyenneté de la jalle qui sépare la communauté du marais dudit moulin de Casaux ; ledit sieur de Pichon étant maintenant à Bordeaux logé rue Monbazon, n°19. Les parties, au surplus, déclarant stipuler, tant pour elles que pour leurs successeurs, à perpétuité. Lesquelles ont dit : Que dans le dessein de donner un écoulement plus rapide aux eaux qui inondent le communal et qui empêchent de le mettre en culture, comme aussi pour procurer une plus grande salubrité à l'air de la commune de Blanquefort, ils ont arrêté entre eux des moyens propres à atteindre ce but, sans nuire en aucune façon aux intérêts respectifs des parties ; Que ces moyens trouvés, ils ont eu à s'occuper encore de pourvoir à leur exécution et à la répartition des dépenses que celle exécution occasionnerait ; que c'est en vue de ces divers objets qu'ont été pris, par les autorités administratives, les délibérations et arrêtés ci-annexés ;

Que voulant établir d'une manière positive et authentique les engagements respectifs sur lesquels ils sont demeurés d'accord, lesdites parties ont arrêté leurs conventions, tant pour eux que pour leurs successeurs, à perpétuité, et ont traité et transigé comme suit :

Article Premier. Les parties contractantes reconnaissent qu'elles n'ont et n'auront en aucune manière le droit de s'immiscer dans l'administration de la communauté du marais, qui conserve ses statuts particuliers, et que les concessions ci-après de la part de ladite communauté sont gratuites et volontaires, et à l'avantage du communal.
Article Deux. Ledit sieur Dufour, audit nom de sindic de la communauté du marais de Blanquefort, cède et transporte en propriété aux acquéreurs actuels du communal, et à ladite commune de Blanquefort pour la partie non aliénée, Ce accepté par ledit sieur Pépe, ès dits noms, le jet et la mitoyenneté du fossé extérieur à sa perceinte, qui commence à la Pescadure et finit au pont que M. Meyer vient de faire construire à ses frais sur le chemin de l'Eau. Plus, le jet et la mitoyenneté du fossé qui sépare les Cabots de la digue de Terrelade : ces deux fossés séparant la communauté du marais. Ces deux objets, dans l'objet unique de déterminer la perception du droit d'enregistrement, étant évalués à la somme de deux cents francs.
Article Trois. Il ne sera permis, sous aucune raison ni prétexte que ce soit, de retrécir les deux fossés dont il vient d'être parlé ; et dans le cas que des propriétaires qui en auront la mitoyenneté voulussent faire quelques élargissemens, ce sera à leurs frais et uniquement sur leur terrain.
Article Quatre. La communauté du marais conserve la propriété qu'elle a du pont du Bouchon et le droit de le reconstruire, si elle le juge à propos, sur une largeur égale à la voie publique ; néanmoins, si, par l'effet des recurages, les fondemens dudit pont n'étaient plus solides, ou qu'il fallût donner plus de largeur à l'arche dudit pont, sa réparation ou sa reconstruction se fera à frais communs avec les propriétaires du communal, la commune pour la partie non aliénée et la communauté du marais.
Article Cinq. Les concessions que la communauté du marais vient de faire étant uniquement dans les vues de faciliter le dessèchement du communal, et toutes les parties voulant y concourir, ont réglé de la manière suivante quelle serait la quotité de chacune des trois parties dans les frais d'entretien et de réparation de la jalle qui a son embouchure à la rivière, y compris l'écluse qui finit à la Pescadure, et des deux fossés dont la mitoyenneté a été cédée.
Article Six. Tous les frais de recurage, d'entretien de la jalle mitoyenne entre la communauté et M. de Pichon, à partir de la Pescadure jusqu'à Imemer, y compris l'entretien et réparations de l'écluse qui fait le service de ladite jalle, seront payés, savoir : Un tiers par M. de Pichon ou son ayant cause, un tiers par la communauté du marais et un tiers par les acquéreurs du communal et la commune. Et comme !e garde écluse, qui est aux gages de la communauté et logé par elle aux écluses mêmes, est à même de faire un service utile à toutes les parties, il recevra chaque année, savoir : Des acquéreurs du communal de la commune, trente francs ou deux boisseaux de froment ; Et du propriétaire du moulin de Casaux, également trente francs ou deux boisseaux de froment.
Article Sept. Les frais de recurage et d'entretien des deux fossés dont la mitoyenneté a été cédée au communal, seront payés, savoir : la moitié par les acquéreurs et par la commune pour la partie non aliénée, et l'autre moitié par la communauté du marais.
Article Huit. Le jet des terres hors des curages se fera par moitié sur les deux côtés bordant la jalle et les deux fossés. Pour le premier recurage seulement qui aura lieu, toutes les terres du fossé qui commence à la Pescadure et finit au chemin dé l'Eau, seront jetées sur la perceinte de la communauté pour l'élever et lui donner plus de solidité, le jet à l'avenir à partager.
Article Neuf. Dans le cas ou le jet des terres sur les deux digues qui renferment la jalle les ferait crever ou pourrait les trop endommager, le transport en sera fait à frais communs et par tiers, comme il a été convenu pour le recurernent de la jalle.
Article Dix. Le syndic de la communauté du marais de Blanquefort étant chargé par les statuts de la communauté de diriger tous les recurages et de surveiller l'entretien des écluses, des digues et des perceintes, conservera toujours, comme ci-devant, le droit d'inspection et de surveillance sur l'écluse, la jalle et les fossés dont il a été question ; il fera l'adjudication de tous les marchés relatifs à leur entretien et réparation ; il sera seulement tenu alors d'en prévenir les parties, qui devront en payer les frais avec la communauté, et de déterminer avec elles la nature et le coût des réparations. Pour celle fois-ci seulement, c'est-à-dire pour le premier recurage qui va avoir lieu, les parties consentent que M. le Maire en fasse l'adjudication, après avoir arrêté entre elles les travaux : après ce premier recurage, le syndic du marais reprendra l'entier exercice de ses attributions le concernant.
Article Onze et dernier. Pour l'exécution des présentes, dont il a été fait lecture aux parties, elles font les soumissions requises. « Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à exécution ; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main ; et à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi nous avons fait sceller ces présentes. »

Fait et passé à Bordeaux, dans la demeure dudit sieur Dufour, où les autres parties et lesdits notaires se sont transportés, le sept Août mil huit cent sept, et ont signé avec lesdits notaires, sauf ledit sieur Dufour, qui a déclaré ne pouvoir à cause de sa cécité, de ce interpellé. Ainsi signé à la minute restée au pouvoir de M°. Verdelet : Pépe, maire ; Gme. de Pichon ; Labalengue et Verdelet, ces deux derniers notaires. Enregistré à Bordeaux, le dix-sept Août mil huit cent sept, fo. 234, v. c. 1 Reçu huit francs pour la cession, un franc pour la transaction et quatre-vingt-dix centimes pour le décime. Signé Abel Magnan.

Suit la teneur des pièces annexées.

Nous soussignés, propriétaires des fonds composant la communauté des marais de Blanquefort, déclarons, qu'après avoir légalisé le présent imprimé depuis le folio un jusqu'au folio vingt, l'avons trouvé conforme à l'original et à l'imprimé qui avait été fait par M. de Durfort lors de la fondation du marais. Bordeaux, le vingt Décembre mil huit cent huit.
Signés : Duffour fils, syndic ; Valade, syndic-adjoint ; J.J. Licard aîné ; Duval ainé : Bd. Duboscq ; Poujeaux père, faisant pour Monsieur Coudol-Belile.
Pour copie certifiée conforme à l'imprimé certifié par le syndicat du marais de Blanquefort et par lui déposé pour minute aux archives de la Préfecture.
Collationné sur l'imprimé déposé aux archives par l'Archiviste du département, soussigné Gras. Bordeaux, le 29 Décembre 1851.

Le Conseiller de Préfecture, Secrétaire Général délégué, Dosquet. Droit sur 10 r. 7c 50°.

 

Contenance des métairies composant la Communauté d'après la matrice de la Commune.

A M. Duffour:
N°s, 744. Terres hautes. 90 journaux.
745 Terres basses. 129
746 Terres hautes. 85
747 Terres basses. 75

A M. Coudol et M. Marot :
748 Terres hautes. 128
749 Terres basses. 92
750 Terres hautes. 112
751 Terres basses. 103
752 Terres hautes. 41
753 Terres basses. 45

A M. Duffour :
755 Terres hautes. 89
756 Terres basses 114

Aux héritiers de la veuve Martin :
757 Terres hautes. 60
758 Terres basses. 49

A M. Licard :
759 Terres hautes. 62
760 Terres basses. 63

A M. Duval, acquéreur de Mad°. Dupaty :
777 Terres basses. 34
778 Terres hautes. 20
779 Frenières de marais. 36
780 Barrail de Jong. 35

En tout 1 462 journaux.

Transmis par Muriel Lauga, syndicat des marais.

 

Journal : ancienne mesure agraire correspond à la superficie qu’un paysan pouvait labourer en une journée.