Bail à ferme de Joseph de Montaigne en 1737

 

Le 21 mars 1737, sous le règne de Louis XV, Roi de France, un contrat de bail à ferme passé dans la Maison Noble de Bussaguet, paroisse du Taillan, entre Joseph de Montaigne (1662-1744), écuyer, Seigneur haut justicier du Taillan et Jean Dumecq, boucher de Blanquefort. Contrat passé chez Me Benoist Baptiste Thévenard, notaire royal à Saint Médard en Jalles.

Joseph de Montaigne, écuyer, seigneur haut justicier du Taillan, ancien jurat de Bordeaux et y demeurant, rue des Trois-Conils, paroisse Saint-Projet, se trouve dans sa maison noble de Bussaguet située dans la paroisse du Taillan dans laquelle il passe un contrat de bail à ferme avec Jean Dumecq, boucher de la paroisse de Blanquefort, d’une maison avec son jardin et ses vignes, le tout en un seul tenant situé dans le bourg du Taillan, à l’exception de quatre pièces de vigne situées du côté est, se terminant à l’ouest en aguilhey (en forme d’aiguille, ou en pointe) et touchant au nord un fossé appartenant au nommé Balintin.

Joseph de Montaigne a également donné en fermage pour trois ans par le même contrat le banc et droit de boucherie lui appartenant dans le bourg et la paroisse du Taillan pour la vente de viandes de boeuf, mouton et veau. Le prix de vente des viandes ne pourra être plus élevé que celui qui se pratique dans la paroisse voisine d’Eyzines.

Pour l’entretien des vignes, le preneur de bail devra tailler, plier, provigner (multiplier par provins les plants qui naissent d’un cep de vigne), ouvrer (faire l’ouvrage en plaçant des piquets), et donner trois façons de bèche (labours) par an. Il devra également cultiver le jardin associé à la maison en conservant les bornes qui s’y trouvent, l’une à l’entrée du domaine du côté de la place, et l’autre au bout d’une des pièces de vigne, au coin du fossé qui sépare cette pièce de la terre du nommé Bartiton.

Le bailleur devra assumer l’entretien des fermetures et de la couverture de la maison. Il se réservera néanmoins l’usage de la cave et de la pièce située au-dessus. Il conservera également pour son usage l’emplacement d’une ancienne grange tombant en ruine. Une cloison séparative sera construite en planches ou en pierre pour isoler l’écurie de la maison de la grange en ruine.

Le bail est conclu moyennant paiement annuel de la somme de 200 livres et, en nature, six langues de bœuf par an à remettre à l’époque des vendanges.
Il est précisé qu’à défaut de paiement, le seigneur de Montaigne pourra affermer le domaine et le droit de boucherie à un autre preneur.
L’acte est passé dans la maison noble de Bussaguet en présence des témoins : Pierre Delmas et Jean Bourges, brassiers du Taillan.

Transcription du texte original 

Debut-du-bail-a-ferme

« Afferme 21 mars 1937

Aujourdhuy vingt uniesme du mois de mars
mil sept cent trente sept avant midy pard(evan)t le no(tai)re
roial en Guienne sous(sig)né, temoins bas nommés, a comparu
messire Joseph de Montaigne escujer seigneur
haut justicier du bourg du Taillan et ses dependances en son
detroit, ancien jurat de la ville de Bord(eau)x, y demeurant rue
des Trois Conils parr(oisse) St Projet maintenant dans sa maison
noble de Bussaguet parr(oisse) du Taillan, lequel a bailhé a
tiltre de ferme, a Jean Dumecq boucher ha(bitan)t de la parr(oisse)
de Blanquefort a ce present et acceptant, scavoir est une
maison jardin et vignes en dependant le tout a un
tenant a la reserve de quatre pieces de vigne du costé
du levant et va aboutir du costé du couchant en
aguilhey et forme environ cinq pieces cette ogmentation
se trouvant le long dun fossé vers nort quy appartiennent
au nommé Balintin le tout scittué au bourg du d(it) Taillan
ensemble le d(it) seigneur a encore donné au d(it) Jean Dumecq
au d(it) tiltre de ferme le bancq et droit de boucherie au d(it)
seigneur app(artenan)t au d(it) bourg et parr(oisse) du Taillan et dans sa
jurisdiction et estandue que le d(it) preneur a declaré bien scavoir
et connoistre dans toutes les circonstances, pour par le d(it)
Dumecq en jouir pendant le temps et espace de trois années
prochaines et consecutives quy ont commancé a courir le
saisiesme du mois de fevrier dernier et finiront a
pareil jour de lannée quon contra mil sept cens
quarante, pendant lequel temps le d(it) prenneur soblige
et sera tenu de tailler, plier, provigner, ouvrer et donner
trois fassons de beche aux d(ites) vignes en temps et saizon
et la randra au mesme estat quelle cest trouvée
quand il la prise preste a bechér, et entierement guarnie
doeuvre, comme aussy cultiver le jardin et autres
choses en dependantes sans y rien degrader ny dethertorer,
expressement conserver deux bornes q(ui)l y a lune dans le d(it)
jardin vis-à-vis lantrée du domaine du costé de la place
et lautre a un bout de piece de la vigne vis-à-vis un
coing de fossé quy separe la d(ite) vigne daveq la terre deµ
Bartiton, et le d(it) seigneur de Montaigne sera teneu
dentretenir la d(ite) maison close et estanche, se
reservant neantmoins le d(it) seigneur de Montaigne la
jouissance de la cave et le dessus dicelle, et encore
lamplassement dune vieille grange quy a tombé en
ruinne comme il a cidevant fait pour en disposer
a sa vollonté, et au cas que la d(ite) grange vienne a se
retablir sera loisible au d(it) seigneur de Montaigne
et aux siens de passer par lescurie de la d(ite) maison pour
raison de quoy il sera fait une cloison de planches
ou de pierre pour le d(it) passage pour separer le d(it) passage
de la d(ite) escurie, la presente // ferme // faite par le d(it) seigneur
de Montaigne au d(it) Dumecq tant de la d(ite) maison
vignes jardin, et droit de bouch(e)rie cy dessus mojenant
le prix et somme de deux cens livres par année et
six langues de boeuf pejables scavoir cent livres
que le d(it) seigneur reconnoist avoir recueus et dont
il a donné sa quittance laquelle demeurera pour neulle
au mojen des presentes, et les autres cent livres se
pajeront au saise du mois daoust prochain et les
langues aux vendanges de chaque année, et pour les
deux années suivantes le prix de ferme en sera pajé
aux mesmes pactes et condition que la premiere davance
comme il est expliqué, et faute de pajement dans le d(it)
temps sera permis au d(it) seigneur de Montaigne daffermer
la boucherie a un autre aussy bien que le restant des
biens, et le present contrat restera pour neul et
cancellé, mojenant quoy le d(it) seigneur de Montaigne
sera teneu de faire et laisser jouir plainement et
paisiblement le d(it) Domecq des d(its) biens et droit de boucherie
cy dessus afermés pendant les d(ites) trois années que le d(it)
prenneur sera obligé dantretenir regulierement pendant
le d(it) temps la boucherie de la d(ite) parr(oisse) du Taillan par un
commerce continuel de bonne viande en boeuf, moiton
veau et pourra tuer du cochon, al a charge q(ui)l y aje
toujours boeuf et mojton, lesquelles viandes il ne pourra
vendre a un plus haut prix qu(e) celluy quy sera fixcé
pour la parr(oisse) Dizinne et la taxce quy en sera faite en
conformité par les offisiers du d(it) seigneur, et a la fin des d(ites)
trois années le d(it) prenneur laissera les d(its) lieux en bon estat,
tiendra son domicille au d(it) bourg du Taillan, et au cas que
le d(it) Domecq ne vienne pas habiter la d(ite) maison a luy
affermée par ces presentes repondra en son propre et privé
nom de celluy q(ui)l commetra et de tous les evenements pour
tout ce quy reguardra linterest du d(it) seigneur de Montaigne
et du publicq, et pour lexecution des presentes les parties ont
obligé tous leurs biens meubles et immeubles presents et avenir
especiallement le d(it) Dumecq sa personne conformement a
lordonnance renoncé promis et juré, fait et passé
en la d(ite) parr(oisse) du Taillan dans la maison noble de Bussaguet
es presences de Pierre Delmas et Jean Bourges brassiers
habitans du d(it) Taillan temoins a ce requis quy avecq le d(it)
Domecq ont declaré ne scavoir signer de ce interpellés
Montaigne du Tailhan      Thevenard no(tai)re Roial »

1737-signatures

Cet acte notarié de 1737, vieux de presque 300 ans, passé dans notre paroisse du Taillan, dans la Maison noble de Bussaguet, nous fait découvrir une nouvelle fois les us et coutumes de cette époque.        

Sources : Archives départementales de la Gironde, côte 3 E 45826.
Maryelle et Jean Pierre Toulouse, juin 2021