Mémoire de la meunière du moulin du Poulet

Ceci est un mémoire de la meunière du moulin du Poulet, rédigé en septembre 1789 concernant la gestion de l’eau de la jalle de Ludon. Le texte a été conservé avec son orthographe propre à l’époque.

 

A Messieurs les officiers de la Maitrise particulière des Eaux et Forêts de Guienne.

Supplie humblement Françoise Pontet, veuve de Michel Constantin, meunière du moulin du poulet parroisse de Leudon en Médoc, disant qu’elle est obligée de recourir à votre Justice pour réclamer l’exécution des ordonnances et arrêts de règlements consernant la police des Eaux.

Quoiqu’il soit de principe certain et incontestable que tous propriétaires aboutissants aux jalles et ruisseaux sont tenus de les récurer chacun en droit soy* tant pour procurer l’écoulement des Eaux dont le séjour pourroit nuire à la salubrité de l’air que pour faciliter le jeu des moulins y établis, il n’a pas été possible à la suppliante quelque invitation et sommation quelle ait fait aux propriétaires riverains qui avoisinent son moulin d’obtenir d’eux l’exécution de cette obligation fondée sur l’humanité et la justice.

C’est depuis environ quatre ou cinq années que la jale qui sépare la parroisse de Leudon de celle de Paranpuyre sur une partie de laquelle se trouve assis le moulin de la suppliante, est dans le plus grand état de déperition. Elle est comble à un tel point que le moulin de la suppliante ne peut pour ainsi dire plus moudre, et que les eaux y sont stagnantes, y croupissent et procurent des exhalaisons pestilentielles qui occasionnent dans le pays une grande quantité de maladies.

Certains propriétaires aboutissants à cette jale reconnaissant la nécessité du recurement demandé par la suppliante avoient offert de l’effectuer chacun en droit soy pourvu que les autres propriétaires de l’un et de l’autre rive recurament aussi en même temps la partie de cette jale qui les conserne ; par la raison, disoient-ils, que si le recurement n’étoit pas entier, c'est-à-dire les deux rives recurées en même temps, leur ouvrage deviendroit inutile.

En conséquence, la suppliante se hata de parler aux autres propriétaires et principalement au nommé Dugay, alors sindic de la communauté et parroisse de Paranpuyre, pour l’engager à faire faire ce recurement, ce sindic ayant prétendu ne pouvoir le faire qu’au préalable il n’en eût été sommé par acte, la suppliante lui en adressa en effet un le quatre août mil sept cent quatre vingt trois [4 août 1783], dans lequel après lui avoir rappellé ses devoirs, l’état de deperition de cette jale et la nécessité de son recurement, même dans l’intérêt public, elle le somma d’avoir en sa dite qualité de sindic à faire faire le recurement de la portion de jale qui passe le long de Lauga dudit Paranpuyre, qui est à la charge de cette communauté. Mais ce fut en vain, cet acte n’eut pas plus d’effet que n’en avoient eû les invitations verbales de la suppliante et la jale à toujours resté dans le même état malgré les réclamations que la suppliante n’a cessé de faire jusqu’à ce moment pour son retablisssement.

Dans ces circonstances la suppliante qui ne sauroit être plus longtemps insouciante sur le préjudice considérable qu’elle souffre du défaut d’exécution de ce recurement et qui reconnoit très bien que ce seroit inutilement qu’elle attendroit de le voir exécuter du pur mouvement des riverains dont elle vient de parler, elle à recours à votre justice afin qu’il lui plaise ordonner que cette opération si longtemps retardée et si importante dans l’intérêt public sera incessament faite.*

Ce consideré, Messieurs, il vous plaise de vos Graces, ordonner que tous et chacuns les propriétaires aboutissants à la Jalle de Paranpuyre, sur laquelle est établi le moulin de la suppliante ainsi que le sindic du représentant la communauté dudit Paranpuyre recureront chacun en droit soy ladite jale à vieux bord et vieille solle tant dans la partie inférieure que supérieure dudit moulin, dans le delay de huitaine au plus tard à compter du jour de l’affiche et publication de l’ordonnance qui interviendra et faute par eux d’y satisfaire dans ledit delay, permettre à la suppliante de faire faire ledit recurement à ses frais et avances du montant desquels il luy sera delivré exécutoire contre lesdits propriétaires et sindic riverains de ladite jale, laquelle ordonnance sera exécutée nonobstant toutes oppositions ou appellations quelconques et afin qu’elle soit notoire à tous les interessés et que personne n’en prétende cause d’ignorence, ordonner qu’elle sera publiée et affichée aux portes des églises parroissialles de Leudon et Paranpuyre, lesquelles affiches vaudront significations avec dépens et ferés bien, signé Barrière.

Soit communiqué au procureur de Roy, Bordeaux, le sept septembre mil sept cent quatre vingt neuf (7 septembre 1789), signé de Monsieur Guyet de la Prade, maitre particulier. Et empéchons pour le Roi, la conclusion de la présente requête être adjugées au suppliant. Delibéré à Bordeaux le sept septembre mil sept cent quatre vingt neuf (7 septembre 1789), signé de Monsieur Faure substitut.

Vu la présente requête, ensemble les conclusions de Maitre Faure avocat substitut du procureur du Roy y faisant droit, ordonnons que dans le delay de huitaine à compter du jour de la publication et affiche de la présente ordonnance tous et un chacun les propriétaires aboutissants à la jale de Parampuyre sur laquelle est établi le moulin de la suppliante ainsi que le sindic où representant la communauté dudit Parampuyre recureront chacun en droit soyladite jalle à vieux bord et veille solle tant dans la partie inférieure que supérieure dudit moulin, et faute par les propriétaires et aboutissans de satisfaire à la présente ordonnance dans le susdit delay de huitaine, permettons à la suppliante de faire faire ledit recurement à ses frais et avances du montant desquels il luy sera delivré exécutoire par (illisible) du siège contre lesdits propriétaires et sindics riverains de ladite jalle à la vue des quittances qu’elle en rapportera, des manœuvres, qu’elle employera pour faire faire ledit recurement, ordonne que la présente ordonnance sera exécutée nonobstant toutes oppositions ou appellation quelconque et (écriture effacée) y prejudicier sagit de faits de Police.

Ordonne en outre quelle sera lue, publiée et affichée aux principales portes des églises parroissiales de Leudon et Paranpuyre issue de messe aux fins quelle soit notoire à tous et que personne n’en prétende cause d’ignorance et la ramener à exécution, est donné pouvoir et mandement au premier huissier ou sergent Royal sur ce requis de faire tous actes a ce nécessaire.

Fait à Bordeaux, le neuf septembre mil sept cent quatre vingt neuf (9 septembre 1789), signé de Monsieur Guyet de la Prade maitre particulier.

Reçu 16 sols... et de 40 sols pour le principal du greffe.
Michel Constantin meunier, habitant le moulin du poulet parroisse de Ludon,

Nous Pierre Massé sergent royal en… résidant à Blanquefort soussigné certifions avoir affiché copie en… de la requête et ordonnances des autres parts… à la porte et principalement entrée de l’église de Ludon, à issue de la messe parroissiale.

*Droit désigne ce qui est juste et également ce qui est en propre, à soi. « En son droit soy », en sa possession, à soi, en propre.

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