Les servitudes ou corvées.

L'opinion éclairée du 18ème siècle est hostile à ces « servitudes » dans lesquelles elle voit des devoirs « odieux et contraires à la liberté naturelle » et « fondés ordinairement sur la force et la violence des seigneurs » : ainsi s'exprime Renauldon, qui est pourtant loin d'être un adversaire des prérogatives seigneuriales, à propos de la corvée, du fouage et des autres droits semblables. Par voie de conséquence, leur existence est soumise à des règles strictes, et la jurisprudence s'efforce d'en limiter l'exercice. La répartition géographique des corvées porte la marque de ces origines : au 18ème siècle, elles touchent inégalement les pays bordelais.

Écho d'un ancien servage, elles subsistent dans les régions où la seigneurie est restée encore vivace ; condition d'un droit d'usage, elles coïncident avec un peuplement peu dense qui a permis le maintien d'importantes terres vaines et vagues. Ainsi les voit-on par exemple concentrées dans les seigneuries du Médoc. Dans l'esprit des seigneurs, la corvée reste bien considérée comme un service. A ce titre, elle est essentiellement personnelle : elle fait partie des redevances qui grèvent la famille et l'habitat.

Origine des servitudes ou corvées

Si quelques-unes furent établies par la force, beaucoup tirent leur origine du servage, une des conditions des affranchissements étant le droit pour le seigneur à un certain nombre de services. Souvent aussi, le seigneur ayant des terres vacantes, fut sollicité d'y laisser paître les troupeaux de ses sujets, à charge pour ceux-ci de moissonner ses champs, vendanger ses vignes et charroyer ses récoltes.

Les corvées sont connues en Bordelais sous des appellations diverses : manœuvres, biaux ou bians, journées d'homme, charrois : par exemple corvée à bœufs, corvée à bras, une journée avec attelage ou quatre journées à bras. Les corvées sont des journées de travail que le seigneur est en droit d'exiger de ses tenanciers. Elles permettaient aux maîtres du sol d'exploiter à peu de frais, sinon gratuitement, leurs domaines : telle est encore au 18ème siècle leur utilité, qu'elles prennent la forme d'une contribution aux travaux des champs, d'un entretien du château, d'un transport des récoltes jusqu'au port ou au marché voisins, ou dans la maison du seigneur en ville. Les corvées cependant ne sauraient suffire, à elles seules, à la mise en valeur d'une réserve et ne fournissent plus au seigneur qu'une main d'œuvre d'appoint.

Une ancienne jurisprudence permettait d'établir la corvée par une possession immémoriale : en 1713 encore, un arrêt du Parlement l'avait ainsi jugé. Mais, depuis au moins le premier tiers du 18ème siècle, la Cour s'est rangée à la jurisprudence de « tout le royaume », et refuse la corvée sans titre. À Saint-Aubin de Médoc, par exemple, les laboureurs sont assujettis à deux charrois annuels « à raison du droit de pacage qu'ils ont dans la totalité des padouens et vacants » de la paroisse.

Quelque soit d'ailleurs le titre invoqué, le seigneur ne peut exiger de corvée « à volonté » ou « à merci » : les coutumes et les Parlements ont réduit à douze le nombre des jours de service imposables par an aux paysans. Ce maximum est rarement atteint en pratique : dans les seigneuries bordelaises, la corvée dure en moyenne de un à trois jours par année, exceptionnellement six jours.

Les prestations dues par les corvéables sont décrites par les titres seigneuriaux. On peut les répartir en deux groupes principaux : les services de transports et les travaux de culture.

Le paysan doit véhiculer gratuitement les objets dont le seigneur peut avoir besoin. Ces transports évitent à celui-ci des frais considérables, mais sont pour le redevable une charge fort onéreuse. Ils mobilisent les attelages et font perdre beaucoup de temps en déplacements. Un tenancier s'engage par exemple à « un bian annuel avec bœufs et charrettes », porté et rendu au château ou ailleurs « au choix du seigneur ».

À Saint-Aubin-en-Médoc, chaque laboureur et « autres y tenant bœufs et charrettes » doivent chaque année deux charrois « soit en la palu de Parempuyre, soit à Bordeaux ».

Les corvées relatives à l'exploitation agricole comprennent non seulement des travaux de culture, mais aussi une contribution à l'entretien des bâtiments seigneuriaux et de la réserve. La documentation ne détaille guère les tâches requises : on se contente le plus souvent de mentionner « une corvée à bœufs ou à bras », ou encore « une journée d'homme », sans préciser en quoi consistent les opérations réclamées. Les actes, pourtant, laissent deviner une certaine spécialisation des tâches : très tôt, le service s'est adapté aux moyens de travail.

À la date fixée par le seigneur, le corvéable doit se présenter avec ses outils : sa « journée » commence à soleil levant et finit à soleil couchant. Les prestations fournies varient selon que le tenancier possède ou non un attelage. Les propriétaires de charrues assurent les labours, les journaliers vendangent et moissonnent, ceux qui ont des bêtes de trait effectuent les charrois.

Dans la baronnie de Saint-Magne, « chacun tenant feu vif, pourvu qu'il ait néanmoins atteint l'âge de quatorze ans », doit chaque année un charroi et quatre journées d'homme.

Dans certaines communes, tous les paysans sans distinction sont soumis aux corvées. Une transaction du 7 novembre 1704 en précise les modalités : les laboureurs doivent « trois journées de bœufs et charrettes » et « trois journées à bras ». Quant aux simples journaliers, ils ne rendent que « trois journées avec leurs outils ».

La prestation de la corvée en nature est la règle. Dans certains cas, pourtant, la charge est évaluée, ce qui suppose pour le seigneur le droit d'opter entre le service effectif ou le paiement en espèces. Il est probable que ce glissement vers la redevance en argent s'explique par les vicissitudes de l'histoire de la réserve alternativement gonflée et rétrécie selon les époques, la fortune du seigneur, l'afflux ou le départ des tenanciers.

L'estimation de la corvée en argent exprime aussi un allègement de la tutelle seigneuriale : dans quelques territoires, le service a fait l'objet d'un abonnement à une somme fixe sur la demande des assujettis. Quoi qu'il en soit, la conversion en argent des corvées demeure éminemment fragile : dès que les circonstances s'y prêtent, le travail effectif est de nouveau réclamé.

Dans l'esprit des seigneurs, la corvée reste bien considérée comme un service. À ce titre, elle est essentiellement personnelle : elle fait partie des redevances qui grèvent la famille et l'habitat. En bien des cas, elle n'est plus absolument gratuite : souvent, le seigneur doit nourrir les corvéables. Dans certaines seigneuries, l'obligation s'étend non seulement aux hommes, mais aux bêtes. Parfois, la participation du seigneur à l'effort collectif s'apparente à un salaire.

D’autres corvées 

Le droit de fouage accompagne généralement la corvée. Renauldon définit le fouage comme « une rente personnelle qui est due au seigneur sur chaque chef de famille tenant feu ». Le droit est exigible autant de fois qu'il y a de feux séparés, fussent-ils sous le même toit. Inversement, si plusieurs familles vivent ensemble à pot commun, le seigneur ne peut prétendre qu'un seul droit de fouage. Ce droit est très variable dans sa quotité comme dans ses modalités de fixation : le chapitre Saint-Seurin prélève « une poule sur chaque feu vif », évaluée à 8 sols par an. À Cadillac, la redevance s'élève à 4 livres ; à Parempuyre, elle n'est que de 9 sols. Dans quelques seigneuries, le fouage est payé en grains : souvent alors, on le qualifie de « civadage », du nom de la redevance en avoine (civada) perçue à raison de la jouissance accordée par le seigneur au groupe rural sur les vacants de son territoire. Ainsi que la corvée, le fouage apparaît en effet souvent comme la contrepartie d'un droit de participation aux usages et communaux.

Les droits de guet et garde.

Ancienne forme du service militaire due au Moyen Age par les sujets à leurs seigneurs, le droit de guet et de garde est depuis longtemps devenu un service financier. Au 18ème siècle, il consiste généralement en une modique redevance annuelle en argent ou en nature.

Par exemple, dans la baronnie de Castelnau, on inclut le droit de guet dans les redevances dues pour le « fouage, pacage et taillage de bruch » sur les vacants. Ancienne forme du service militaire due au Moyen-âge par les sujets à leurs seigneurs, le droit de guet et de garde est depuis longtemps devenu un service financier. Au 18ème siècle, il consiste généralement en une modique redevance annuelle en argent ou en nature : 5 sols dans la baronnie de Castelnau. De par son origine, le droit de guet et garde a pu comporter parfois une contribution aux travaux de défense du château, et se rapproche sous cette forme, de la corvée seigneuriale. La redevance, d'autre part, est souvent établie par feu, et tend alors à se confondre avec le fouage. Ainsi, lorsqu'en 1774, Marie Alexandre de Ségur dénombre pour Pauillac, il mentionne un « droit de guet et fouage fixé à cinq sols par an pour chaque feu et habitant dans le bourg et seigneurie de Pauillac ».

Ces droits, mal distingués les uns des autres, sont souvent affermés en bloc : à Lesparre, par exemple, « les droits de fouage ou civadage et autres réunis » frappent tous les habitants et justiciables tenant feu vif, mais dans des proportions différents selon qu'il s'agit de « laboureurs », de « propriétaires » ou de « locataires » : les premiers acquittent « une mesure un quart de boisseau froment, une mesure d'avoine, vingt sols pour une manœuvre à bœufs, cinq sols ou une poule de gélinage, et cinq sols pour guet et garde » ; les seconds doivent « une demi-mesure de froment, une demi-mesure d'avoine, dix sols pour une manœuvre à bras, cinq sols ou une poule pour gélinage et 5 sols pour droit de guet et garde » ; quant aux derniers, qui ne « possèdent aucuns biens en ladite terre », ils ne paient que 20 sols pour tous droits. La fiscalité seigneuriale sur la résidence est donc modulée en fonction d'éléments d'ordre réel appelé le biande ou droit communal ou d'habitation...

Texte extrait par Catherine Bret-Lépine du livre de Gérard Aubin, « la seigneurie en Bordelais d’après la pratique notariale (1715-1789) », Ed. Université de Rouen n° 149, p 187 à 191.